Arrêté du 13 avril 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571387
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. L'homologation est accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges figurant en annexe II au présent arrêté.

2. Cas des cyclomoteurs à deux roues : l'homologation est accordée aux silencieux d'origine ou de rechange conformes aux prescriptions de l'annexe I du cahier des charges du présent arrêté et aux silencieux de remplacement conformes aux prescriptions de l'annexe II du cahier des charges du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.