Arrêté du 13 avril 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571381
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Tout dispositif silencieux doit en outre porter en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées :

2. - par le constructeur du véhicule, s'il s'agit d'un silencieux d'origine ou de rechange vendu sous la marque du constructeur, cette marque atteste la conformité au silencieux qui équipait le véhicule type lors de la réception par le service des mines ;

3. - par le fabricant du dispositif, s'il s'agit d'un silencieux de remplacement, cette marque doit comprendre les lettres TP-SI suivies du numéro d'homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera d'au moins 10 mm. En outre, lors de leur vente, les silencieux de remplacement doivent être accompagnés d'une notice établie par le fabricant sous sa responsabilité et indiquant le ou les types de véhicules sur lesquels, d'après les essais effectués par le laboratoire agréé, ils peuvent être utilisés.

4. Cas des cyclomoteurs à deux roues : tout dispositif silencieux doit porter en évidence sur sa paroi externe, orientée vers l'extérieur du véhicule lorsqu'il y est monté, de façon bien lisible et indélébile :

5. Dans le cas des silencieux d'origine ou de rechange :

6. La marque et le type du dispositif attribués par le constructeur du cyclomoteur ;

7. Une référence d'homologation comprenant les lettres TPSI suivies du numéro d'homologation. A ce numéro, lors de chaque modification du silencieux, sera ajoutée la lettre M suivie du numéro d'ordre de cette modification.

8. Dans le cas des silencieux de remplacement :

9. La marque et le type du dispositif attribués par le fabricant du dispositif de remplacement ;

10. La référence d'homologation du silencieux d'origine correspondant complétée par la lettre R suivie du numéro d'homologation du silencieux de remplacement.

11. La hauteur minimale des lettres et des chiffres utilisés pour ces marquages sera d'au moins 5 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.