Article abrogé, en vigueur du 24 juin 1983 au 31 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006861970
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 24 juin 1983)Légifrance →
1. Les organes d'un véhicule, et notamment le système d'échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité de sorte que le bruit émis par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs fixées au présent arrêté.
2. Toute modification du système d'échappement susceptible d'accroître le bruit émis par le véhicule est interdite.
3. A cette fin, les silencieux d'échappement des cyclomoteurs à deux roues doivent être conçus de telle sorte que le nettoyage de leurs éléments ne soit possible que par une ouverture telle qu'en l'absence du bouchon l'obturant en service normal ;
4. Le niveau sonore, mesuré selon les prescriptions de l'article 2 du présent arrêté, ne soit pas augmenté de plus de 6 dB (A) ;
5. Et le niveau sonore au point fixe, mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 14 avril 1975 susvisé, ne soit pas augmenté de plus de 4 dB (A).
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