Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 octobre 1978 (version du 5 mars 1983)Légifrance →
1. Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.
2. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 dB(A) sur ces limites est admise.
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