Arrêté du 6 octobre 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mars 1983.

TexteArrêté du 6 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006862225
Texte parentLEGITEXT000006074549
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 octobre 1978 (version du 5 mars 1983)Légifrance →

1. Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant l'isolement acoustique prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :

2. Dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est égal à 45 ou 40 dB(A) ;

3. Dans toutes les pièces principales lorsqu'il est égal à

4. 35 dB(A) ;

5. Dans les chambres lorsqu'il est égal à 30 dB(A).

6. La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.

7. La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 degrés C du moins pour tous les jours ou la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe 2 au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.