Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →
1. Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
2. Equipements des cuisines et des postes de transformation ;
3. Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés :
4. Monte-charges et ascenseurs ;
5. Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ;
6. Système de détection d'incendie ;
7. Paratonnerre.
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