1. L'indexation de la dépense subventionnable prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé est effectuée, dans chaque département, compte tenu du C.D.T.N. en vigueur au deuxième trimestre de l'année précédant celle du financement.
Arrêté du 23 juillet 1976 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteArrêté du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006862269
Texte parentLEGITEXT000006074553
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