Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 1973 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →
1. A compter des dates et suivant les modalités fixées ci-après, sont interdites la fabrication, la mise en vente, la vente et l'installation des appareils ci-dessus définis s'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement moins bonnes, du point de vue de l'utilisation de l'énergie et de la lutte contre la pollution atmosphérique, que celles définies à l'article 2.1 de ladite norme NF D 35.385, à l'exclusion des dispositions concernant :
2. Les caractéristiques dimensionnelles de la buse et du réservoir (par. 2.11) ;
3. La qualité du revêtement extérieur (par. 2.1216) ;
4. La qualité du nickelage et du chromage (par. 2.1217).
5. La conformité des appareils à ces prescriptions est constatée par les essais prévus aux chapitres 2.2 et 2.3 de ladite norme.
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