Arrêté du 19 mars 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteArrêté du 19 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006862464
Texte parentLEGITEXT000006074555
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mars 1973 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Tout modèle d'appareil visé à l'article 1er ci-dessus, mis en vente, s'il n'est pas revêtu de la marque nationale de conformité aux normes, doit porter un numéro d'identification et être accompagné d'un certificat établi par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, conformément à un modèle approuvé par le ministre du développement industriel et scientifique et attestant :

2. Que le prototype de cet appareil a satisfait aux épreuves prescrites par l'article 2 du présent arrêté, ou a fait l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 3 du décret n° 57-478 du 8 avril 1957, et qu'il a obtenu en conséquence une autorisation de vente accordée par le ministre du développement industriel et scientifique au vu du résultat des essais visés à l'article 2 ;

3. Que l'exemplaire en cause ne présente pas, avec le prototype présenté aux essais ou ayant fait l'objet de la dérogation, des différences susceptibles d'affecter son fonctionnement.

4. Le certificat peut être remplacé, dans des conditions approuvées par le ministre du développement industriel et scientifique, par une mention appropriée portée sur la plaque signalétique de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.