Arrêté du 19 mars 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteArrêté du 19 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006862465
Texte parentLEGITEXT000006074555
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 1973 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :

2. Le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ;

3. La désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ;

4. La puissance calorifique nominale ;

5. La mention Avec ou Sans ventilateur d'apport d'air.

6. En outre, chaque appareil doit être accompagné de la notice technique mentionnée à l'article 2.41 de la norme NF D 35.385, rédigée en langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.