Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 1973 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →
1. Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :
2. Le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ;
3. La désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ;
4. La puissance calorifique nominale ;
5. La mention Avec ou Sans ventilateur d'apport d'air.
6. En outre, chaque appareil doit être accompagné de la notice technique mentionnée à l'article 2.41 de la norme NF D 35.385, rédigée en langue française.
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