Arrêté du 8 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mars 1973.

TexteArrêté du 8 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006862539
Texte parentLEGITEXT000006074562
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 mars 1973 (version du 23 mars 1973)Légifrance →

1. Sous les réserves énoncées aux articles 2 et 3 ci-après, l'instruction des déclarations de prélèvement d'eaux souterraines et la surveillance des installations de prélèvement correspondantes sont assurées par :

2. - le service du Génie rural, des Eaux et des Forêts, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve à l'extérieur de toute unité urbaine de plus de 25 000 habitants et à plus de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;

3. - le service extérieur du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve soit à l'intérieur de toute unité urbaine de plus de 25000 habitants, soit à moins de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;

4. - le service des mines, lorsque la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est supérieure à 40 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.