1. Lorsqu'en application de l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des dispositions des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, un acte déclaratif d'utilité publique prévu à l'article 113 du Code rural tient lieu de la déclaration prescrite par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le service du Génie rural, des Eaux et des Forêts assure dans tous les cas la surveillance de l'installation de prélèvement des eaux souterraines correspondante. Ce même service est chargé, le cas échéant, de l'instruction du complément de déclaration prévu par l'article du décret n° 73-219 du 23 février 1973 précité.
Arrêté du 8 mars 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 mars 1973.
TexteArrêté du 8 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006862542
Texte parentLEGITEXT000006074562
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