1. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pour laquelle aucune sanction n'est prévue par les lois ou règlements sur la pêche fluviale donnera lieu au paiement d'une somme qui sera fixée par le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué, à titre de clause pénale civile, en sus des frais et sans préjudice des actions pénales et civiles qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents. Le montant de cette somme sera compris entre le minimum et le maximum prévus pour contravention aux clauses du cahier des charges générales de location du droit de pêche dans les eaux domaniales, en vigueur au moment des faits (actuellement 100 à 2000 F).
Arrêté du 28 décembre 1981 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1982.
TexteArrêté du 28 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006862757
Texte parentLEGITEXT000006074595
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