Arrêté du 28 décembre 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1982.

TexteArrêté du 28 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006862750
Texte parentLEGITEXT000006074595
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 1981 (version du 24 janvier 1982)Légifrance →

1. Le titulaire d'une licence de 3ème catégorie (pêche aux lignes) a le droit d'employer exclusivement les moyens de pêche suivants :

2. a) Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile :

3. ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;

4. b) Quatre lignes traînantes ou traînes ou traînaux portant en tout un maximum de vingt hameçons et tirées derrière une embarcation :

5. c) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;

6. d) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.