Arrêté du 28 décembre 1981 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1982.

TexteArrêté du 28 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006862756
Texte parentLEGITEXT000006074595
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 décembre 1981 (version du 24 janvier 1982)Légifrance →

1. Les titulaires des licences de 1re et 2ème catégorie (avec ou sans sardinières pour ces dernières) sont astreints à consigner mensuellement et séparément, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur des fiches qui leur sont remises en même temps que leur titre de licence par le service chargé de la pêche sur le lac Léman, à Thonon-les-Bains, et qui doivent être retournées à ce service, dûment remplies, le dernier jour de chaque mois.

2. La même déclaration est adressée globalement en fin d'année par tout titulaire de licence de 3ème catégorie.

3. Des déclarations plus détaillées (carnet de pêche) pourront être exigées de tous les pêcheurs bénéficiaires de licences par la direction départementale de l'agriculture de la Haute-Savoie si les besoins de la gestion de la pêche sur le lac Léman l'exigent.

4. Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés par les pêcheurs sont rigoureusement confidentiels sauf en ce qui concerne la diffusion de la statistique annuelle récapitulative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.