Arrêté du 24 février 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.

TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862790
Texte parentLEGITEXT000006074603
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 1975 (version du 16 mars 1975)Légifrance →

1. Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé.

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