1. Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé.
Arrêté du 24 février 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.
TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862790
Texte parentLEGITEXT000006074603
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