1. Indépendamment des dispositions de l'article 410 du code rural relatives à l'interdiction éventuelle de la pêche en bateau, les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent édicter des mesures de sécurité, telles que l'interdiction de pêcher ou l'interdiction d'utiliser un bateau dans certaines parties des lacs désignés suivant les dispositions de cet article, sur la demande du service, de l'organisme ou de la collectivité chargé de leur exploitation.
Arrêté du 24 février 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.
TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862792
Texte parentLEGITEXT000006074603
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