1. Pour exercer le droit défini ci-dessus, le pêcheur doit avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" dont le taux est fixé par l'arrêté ministériel pris en application des dispositions du décret fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole.
Arrêté du 24 février 1975 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.
TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862795
Texte parentLEGITEXT000006074603
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