Arrêté du 24 février 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.

TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862795
Texte parentLEGITEXT000006074603
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 1975 (version du 16 mars 1975)Légifrance →

1. Pour exercer le droit défini ci-dessus, le pêcheur doit avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" dont le taux est fixé par l'arrêté ministériel pris en application des dispositions du décret fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.