1. Le poisson capturé pendant ces pêches ne peut être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.
Arrêté du 24 février 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.
TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862798
Texte parentLEGITEXT000006074603
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