Arrêté du 24 février 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mars 1975.

TexteArrêté du 24 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006862798
Texte parentLEGITEXT000006074603
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 février 1975 (version du 16 mars 1975)Légifrance →

1. Le poisson capturé pendant ces pêches ne peut être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.

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