Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 mars 1972 (version du 14 avril 1972)Légifrance →
1. Contre paiement du prix de la licence de 1re ou 2ème catégorie, l'intéressé reçoit des services fiscaux le titre de la licence qui constitue la pièce justificative dont il doit être muni en action de pêche.
2. Les licences "traîne" et "sonde", établies par l'autorité désignée à l'article 8, sont remises aux intéressés, après paiement, par l'association de pêche et de pisciculture du lac d'Annecy, qui en verse globalement le montant, en chaque fin d'année, à la direction des services fiscaux.
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