Arrêté du 20 mars 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 avril 1972.

TexteArrêté du 20 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006862811
Texte parentLEGITEXT000006074604
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 mars 1972 (version du 14 avril 1972)Légifrance →

1. Les titulaires des licences de 1re et 2ème catégorie sont astreints à consigner mensuellement, et séparément pour chaque espèce de poisson, les résultats de leur pêche sur des fiches qui leur sont remises par la direction départementale de l'agriculture en même temps que leur licence. Les fiches dûment remplies doivent être adressées à l'agent technique forestier chargé du lac, à Menthon-Saint-Bernard, le dernier jour de chaque mois.

2. La même déclaration est adressée globalement en fin d'année par tout titulaire de licence "traîne" et "sonde".

3. Les licences (1re et 2ème catégorie, "traîne" et "sonde") peuvent être refusées, par décision du directeur départemental de l'agriculture ou son délégué, aux pêcheurs qui n'auraient pas remis dans les délais prescrits leurs statistiques de l'année précédente ou qui auraient fourni des renseignements erronés.

4. Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés sont rigoureusement confidentiels, sauf en ce qui concerne la diffusion de la statistique annuelle récapitulative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.