Arrêté du 20 mars 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 20 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006862813
Texte parentLEGITEXT000006074604
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 mars 1972 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pour laquelle aucune sanction n'est prévue par les lois ou règlements sur la pêche fluviale donnera lieu au paiement d'une somme qui sera fixée par le directeur départemental de l'agriculture entre 7,5 euros et 300 euros à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles et pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.

2. En outre, le préfet de la Haute-Savoie ou son délégué pourra refuser ou retirer la licence de pêche à tout titulaire qui aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté ou qui aura été l'objet d'une condamnation ou de plusieurs transactions dans l'espace d'une année pour infraction aux lois et règlements sur la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.