1. L'Etat se réserve le droit de délivrer à son profit, sur l'ensemble du grand et du petit Lot, un maximum de 1200 licences annuelles dites de "traîne" et "sonde".
2. Ces licences sont obligatoirement réservées à des membres de l'association de pêche et pisciculture agréée amodiataire du droit de pêche aux lignes sur le lac d'Annecy.
3. La licence "traîne" et "sonde" donne droit, au choix, à trois des lignes suivantes, telles que définies à l'article 18 du décret du 16 septembre 1958 et à l'article 5 de l'arrêté réglementaire permanent du lac d'Annecy :
4. La ligne dite "sonde" ;
5. La ligne traînante lourde ou légère ;
6. La ligne flottante ou plombée ordinaire.
7. Toutefois, le nombre des lignes traînantes lourdes ou légères peut être porté à quatre par pêcheur si le nombre total des hameçons dont ces lignes sont munies ne dépasse pas vingt.