Arrêté du 20 mars 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 avril 1972.

TexteArrêté du 20 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006862805
Texte parentLEGITEXT000006074604
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 mars 1972 (version du 14 avril 1972)Légifrance →

1. L'Etat se réserve le droit de délivrer à son profit, sur l'ensemble du grand et du petit Lot, un maximum de 1200 licences annuelles dites de "traîne" et "sonde".

2. Ces licences sont obligatoirement réservées à des membres de l'association de pêche et pisciculture agréée amodiataire du droit de pêche aux lignes sur le lac d'Annecy.

3. La licence "traîne" et "sonde" donne droit, au choix, à trois des lignes suivantes, telles que définies à l'article 18 du décret du 16 septembre 1958 et à l'article 5 de l'arrêté réglementaire permanent du lac d'Annecy :

4. La ligne dite "sonde" ;

5. La ligne traînante lourde ou légère ;

6. La ligne flottante ou plombée ordinaire.

7. Toutefois, le nombre des lignes traînantes lourdes ou légères peut être porté à quatre par pêcheur si le nombre total des hameçons dont ces lignes sont munies ne dépasse pas vingt.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.