Arrêté du 18 mars 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 août 1993.

TexteArrêté du 18 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000055019440
Texte parentLEGITEXT000006074623
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 1982 (version du 14 août 1993)Légifrance →

1. Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l'équipage doit être susceptible de découpler :

2. Trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier ;

3. Vingt chiens courants créancés des races spécialisées servis par au moins une personne à cheval pour le courre du chevreuil et du daim ;

4. Dix chiens courants créancés des races spécialisées servis, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'agriculture par au moins une personne à cheval pour le courre du renard ;

5. Six chiens courants créancés des races spécialisées pour le courre du lièvre ou du lapin de garenne.

6. Les relais en voiture et en camion sont interdits. Il est toutefois toléré, sauf pour la vénerie du lièvre, que six chiens au maximum soient transportés dans un véhicule pendant la chasse ; ils doivent être donnés en une seule fois en la présence d'au moins un cavalier.

7. Le maître d'équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter le couteau de chasse, la dague ou la lance et deux membres, également à cheval, à porter sur leur selle une arme à feu autorisée pour servir l'animal lorsqu'il est forcé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055019440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.