Arrêté du 18 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2014.

TexteArrêté du 18 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000028625175
Texte parentLEGITEXT000006074623
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 1982 (version du 21 février 2014)Légifrance →

1. Les chiens des équipages de vénerie, tout comme les chiens des équipages de vénerie sous terre doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028625175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.