1. Les chiens des équipages de vénerie, tout comme les chiens des équipages de vénerie sous terre doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
Arrêté du 18 mars 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 février 2014.
TexteArrêté du 18 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000028625175
Texte parentLEGITEXT000006074623
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