Arrêté du 18 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 18 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000038196034
Texte parentLEGITEXT000006074623
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mars 1982 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.

2. Tout membre de l'équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse), soit une arme destinée à servir l'animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.

3. L'action de faire le bois avec limier implique la possession du permis de chasser visé et validé.

4. En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038196034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.