Arrêté du 18 mars 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 18 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000038196029
Texte parentLEGITEXT000006074623
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mars 1982 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. En grande vénerie, lorsque l'animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu'il se trouve à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public, il est gracié.

2. Le maître d'équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l'animal ne soit pas approché. Il s'assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l'animal loin de la zone habitée.

3. Si ce résultat n'est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l'animal, le responsable de l'équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d'un vétérinaire. L'autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l'anesthésie de l'animal par le vétérinaire, aux frais de l'équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort.

Numérotation : Jusqu'au 2 mars 2019, le numéro 7 portait un autre texte (« Le directeur de la protection de la nature est chargé de… »), devenu l'article 8. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038196029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.