Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux
Dispositions générales
Absences, congés, stage de formation
IdentifiantLEGIARTI000006863259
Texte parentLEGITEXT000006074634
Référencearticle ANNEXE ART. 10 de l'arrêté du 22 octobre 1980 (version du 26 novembre 1980)Légifrance →
1. Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
2. Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service.
3. Il fixe :
4. Les périodes critiques ;
5. Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques.
6. Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé :
7. Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ;
8. Les congés annuels ;
9. Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ;
10. Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ;
11. Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.
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