1. En cas de passage d'une catégorie à l'autre ou d'un groupe à l'autre, l'agent sera placé à un échelon tel qu'il assure une rémunération au moins égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'il percevait auparavant.
Arrêté du 22 octobre 1980 · Article
Article ANNEXE ART. 19
Article en vigueur depuis le 26 novembre 1980.
TexteArrêté du 22 octobre 1980
Rattachement
Rémunérations
- Annexes
- Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux
- Dispositions générales
- Rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000006863264
Texte parentLEGITEXT000006074634
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