Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux
Dispositions générales
Avantages sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006863268
Texte parentLEGITEXT000006074634
Référencearticle ANNEXE ART. 22 de l'arrêté du 22 octobre 1980 (version du 26 novembre 1980)Légifrance →
1. En cas de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les agents sont soumis aux dispositions du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
2. Cependant, en matière de congés de maladie, les agents bénéficient de deux mois à plein traitement et de deux mois à demi-traitement après deux ans de service. Si à l'issue de ces congés, l'agent n'est pas apte à reprendre son activité, il est mis en position de congé sans traitement pendant un an avant qu'intervienne le licenciement d'office. Durant cette période, il bénéficie d'une priorité de réemploi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.