Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux
Dispositions générales
Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006863271
Texte parentLEGITEXT000006074634
Référencearticle ANNEXE ART. 25 de l'arrêté du 22 octobre 1980 (version du 26 novembre 1980)Légifrance →
1. Les sanctions sont prononcées par le directeur, après avis de la commission paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, devant laquelle l'intéressé comparait pour être entendu sur les griefs qui lui sont reprochés, après avoir pris connaissance de son dossier dix jours avant la réunion de la commission et avec, le cas échéant, l'assistance d'un défenseur de son choix.
2. L'avertissement et le blâme peuvent, toutefois, être prononcés par le directeur sans consultation de la commission paritaire.
3. L'avertissement et le blâme sont retirés du dossier de l'intéressé si celui-ci en fait la demande après trois années d'activités pendant lesquelles il a donné satisfaction.
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