1. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.
Arrêté du 22 octobre 1980 · Article
Article ANNEXE ART. 27
Article en vigueur depuis le 26 novembre 1980.
TexteArrêté du 22 octobre 1980
Rattachement
Cessation de fonctions
- Annexes
- Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux
- Dispositions générales
- Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006863273
Texte parentLEGITEXT000006074634
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