Arrêté du 7 juillet 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 1983.

TexteArrêté du 7 juillet 1983
RattachementExamen des lieux
IdentifiantLEGIARTI000006863564
Texte parentLEGITEXT000006074665
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juillet 1983 (version du 2 août 1983)Légifrance →

1. L'examen des lieux porte sur les éléments susceptibles d'exercer une influence sur la qualité des eaux rejetées ou des eaux réceptrices ou de fournir une indication sur cette qualité. Il porte notamment, selon les cas, sur les éléments suivants :

2. 1° caractéristiques, situation et état du ou des ouvrages de rejet ;

3. 2° limpidité, couleur, odeur et débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente ;

4. 3° aspect des rives et de la flore aux abords du point de rejet, conditions atmosphériques lors de l'examen des lieux et, le cas échéant, la proximité d'ouvrages susceptibles de modifier le régime, le mode d'écoulement des eaux, leur qualité ou d'influer sur les courants marins ;

5. 4° limpidité, couleur et odeur des eaux réceptrices, présence ou absence apparente dans ces eaux de poissons morts ou vivants, d'algues, d'hydrocarbures, de mousses ou de corps flottants et s'il s'agit de cours d'eau, son débit évalué ou s'il s'agit d'eaux de mer ou d'estuaires l'état de la mer ou l'état de la marée (phase et coefficient) ;

6. 5° les conditions atmosphériques au cours des quarante-huit heures précédant l'examen des lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.