Arrêté du 7 juillet 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 août 1983.

TexteArrêté du 7 juillet 1983
RattachementMesures effectuées sur l'effluent
IdentifiantLEGIARTI000006863565
Texte parentLEGITEXT000006074665
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 juillet 1983 (version du 2 août 1983)Légifrance →

1. Les mesures effectuées sur l'effluent portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé.

2. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.

3. Lorsque des mesures sont effectuées sur place notamment en ce qui concerne la température ou le débit, il est procédé au minimum à trois mesures en un même point réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.

4. Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés au point prévu dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en un point fixé avant dilution dans les eaux réceptrices, conformément à l'article 6 ci-après.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.