Arrêté du 7 juillet 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 1983.

TexteArrêté du 7 juillet 1983
RattachementMesures sur les eaux réceptrices
IdentifiantLEGIARTI000006863566
Texte parentLEGITEXT000006074665
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 1983 (version du 2 août 1983)Légifrance →

1. Les mesures effectuées sur les eaux réceptrices portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.

2. a) Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température et le débit, elles le sont :

3. . Dans les cours d'eau aux points prévus dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en deux points choisis l'un en amont, l'autre en aval du lieu de rejet après mélange des effluents dans les eaux réceptrices.

4. . Dans les eaux souterraines, en tant que de besoin dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôles prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.

5. Lorsque ces mesures sont effectuées sur place, il est procédé au minimum à trois mesures réparties sur une durée de deux heures consécutives et le cas échéant à six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.

6. b) Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés, conformément à l'article 6 ci-après.

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