Arrêté du 7 juillet 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 1983.

TexteArrêté du 7 juillet 1983
RattachementEnfouissement
IdentifiantLEGIARTI000006863568
Texte parentLEGITEXT000006074665
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 juillet 1983 (version du 2 août 1983)Légifrance →

1. Lorsque le rejet est pratiqué par enfouissement, l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place et les prélèvements sont réalisés dans les conditions ci-après :

2. 1° L'examen des lieux porte sur :

3. - les caractéristiques, la situation et l'état du ou des ouvrages de rejet ;

4. - les caractéristiques du rejet dont éventuellement la limpidité, la couleur, l'odeur et le débit du ou des rejets ainsi que de leur continuité ou discontinuité apparente et éventuellement la pression d'injection ;

5. - s'il y a lieu les dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines.

6. 2° Les mesures et prélèvements effectués sur l'effluent sont exécutés dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

7. Les mesures et prélèvements effectués dans les puits de contrôle et éventuellement les émissaires superficiels de la nappe réceptrice sont exécutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 ci-dessus. Dans les puits de contrôle, ces prélèvements ne devront être effectués qu'après un temps de pompage minimum suffisant pour assurer le renouvellement de l'eau contenue dans l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.