1. Les produits nicotinés visés aux articles 3 et 6 ne doivent être vendus qu'en récipients métalliques ou en récipients agréés par le ministère de l'Agriculture (Service de la Répression des Fraudes). Toutefois, cette obligation n'est pas imposée aux poudres nicotinées pour poudrages.
Arrêté du 18 juillet 1950 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1950 au 28 juin 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juillet 1950
IdentifiantLEGIARTI000006863656
Texte parentLEGITEXT000006074675
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