Arrêté du 25 septembre 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 1990.

TexteArrêté du 25 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006863689
Texte parentLEGITEXT000006074680
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 septembre 1965 (version du 26 août 1990)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, les termes "max : N p. 100" signifient que la concentration maximale autorisée de la substance en cause est de N grammes dans 100 grammes de la préparation.

2. Les termes "Traitement interdit pendant les N jours précédant la récolte" concernent aussi bien la récolte issue des végétaux traités avant cette période que la récolte issue des végétaux de cultures intercalaires qui auraient été soumises à l'épandage.

3. Les termes "Traitement interdit sur végétaux pendant la floraison" visent les interdictions de traiter prévues par l'article 8 de l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.