1. La dénaturation des substances visées à l'article 3 par des matières odorantes et colorantes doit être conforme à celle effectuée sur l'échantillon présenté et agréé au titre de l'homologation prévue par la loi modifiée du 2 novembre 1943, l'addition de matière colorante étant facultative pour les substances qui possèdent une odeur différente de toute denrée alimentaire.
Arrêté du 25 septembre 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1965.
TexteArrêté du 25 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006863693
Texte parentLEGITEXT000006074680
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