Arrêté du 25 janvier 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 février 1971.

TexteArrêté du 25 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006863715
Texte parentLEGITEXT000006074684
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 1971 (version du 3 février 1971)Légifrance →

1. Les traitements ne doivent être effectués que par des personnes, entreprises ou groupements spécialement agréés par le ministre de l'Agriculture (service de la protection des végétaux) ayant recours à des applicateurs dont la qualification a été reconnue par un certificat à l'issue de stages de formation technique organisés sous la responsabilité du service précité.

2. Les demandes d'agrément doivent indiquer les nom et adresse de la personne responsable et décrire les moyens affectés au traitement. Les agréments sont valables pour une durée d'une année et doivent être renouvelés au 1er janvier de chaque année. Un contrat spécial d'assurance est obligatoire pour couvrir les dommages en cas d'accident, copie de ce contrat devant être produite chaque année à l'appui de la première déclaration de traitement.

3. Le certificat délivré aux applicateurs est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable à la fin de cette période. Les agréments et les certificats peuvent être retirés à tout moment au cas où les prescriptions du présent arrêté ne seraient pas respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.