Arrêté du 25 janvier 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 février 1971.

TexteArrêté du 25 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006863716
Texte parentLEGITEXT000006074684
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 janvier 1971 (version du 3 février 1971)Légifrance →

1. Les traitements ne peuvent être effectués que si la personne, entreprise ou groupement agréé a avisé au moins trois jours à l'avance le chef de la circonscription phytosanitaire intéressée des dates et lieu de ces traitements en indiquant le nom et l'adresse de l'applicateur.

2. Il sera procédé au balisage du terrain à traiter par la pose de pancartes portant l'inscription : "Accès interdit, vapeurs toxiques". Ces pancartes seront placées sur le pourtour du terrain et particulièrement aux issues et devront être maintenues après la fin du traitement pendant un délai de quarante-huit heures.

3. Le traitement des parcelles devra être arrêté à 5 m des locaux d'habitation et des bâtiments occupés par les animaux.

4. Chaque applicateur ou opérateur pouvant l'assister sera doté d'un masque de protection fréquemment contrôlé, à cartouche appropriée, de gants imperméables et de vêtements de protection.

5. Ces applicateurs et opérateurs devront disposer des moyens leur permettant de se laver pendant et après le travail.

6. Au cours des opérations, un matériel sanitaire sera installé sur place pour lutter contre d'éventuels accidents par intoxication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.