Arrêté du 31 mai 1983 · Article

Article 11

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 31 mai 1983, dont il fait partie, abrogé le 3 mars 1998. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 31 mai 1983
Rattachement
Réduction de la pollution contenue dans les eaux résiduaires
  1. Limitation des rejets liquides et gazeux
  2. Pollution de l'eau
  3. Réduction de la pollution contenue dans les eaux résiduaires
IdentifiantLEGIARTI000006863741
Texte parentLEGITEXT000006074687
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 mai 1983 (version du 4 octobre 1983)Légifrance →

1. Selon la ou les activités de l'entreprise et le traitement des eaux résiduaires adopté, les prescriptions particulières suivantes s'appliqueront :

2. Commentaire :

3. L'établissement doit éviter tout déversement accidentel d'eaux résiduaires non traitées dans le milieu et faire en sorte que les rejets contrôlés des eaux résiduaires après épuration ne soient pas à l'origine de perturbations du milieu récepteur.

4. Les solutions suivantes peuvent être actuellement mises en oeuvre pour traiter les eaux résiduaires des industries laitières :

5. 11 a) Traitement dans une station d'épuration propre à l'établissement ;

6. 11 b) Déversement des effluents dans un réseau public muni d'une station d'épuration ;

7. 11 c) Epandage sur des terres agricoles.

8. Chaque solution doit être envisagée en fonction du lieu d'implantation de l'établissement et de la nature de son activité, de son niveau de production, et de son évolution prévisible, du point de rejet de l'effluent traité.

9. Commentaire :

10. Prétraitements.

11. Les prétraitements ont pour objet d'éliminer de manière spécifique certains constituants ou de corriger certains paramètres de l'effluent (pH) en vue de faciliter l'épuration finale. C'est le cas de l'épandage où la présence d'un bassin tampon (aéré) est indispensable. Autre exemple, les effluents de certains ateliers (atelier de réengraissement notamment) devront subir le plus souvent un dégraissage pour éviter le colmatage des sols lors d'un épandage ou faciliter le traitement dans une installation d'épuration qui serait gênée par les graisses. La destination des boues du dégraisseur sera toujours indiquée dans le dossier de demande d'autorisation et dans l'arrêté d'autorisation. Les prétraitements prévus seront toujours décrits dans le dossier de demande d'autorisation.

12. Commentaire :

13. Traitements.

14. De nombreuses techniques, bien éprouvées, sont à la disposition de l'exploitant pour traiter les effluents. Toutefois, comme le débit et la charge polluante des effluents sont soumis à des variations quotidiennes ou annuelles, des précautions devront être prises lors de la conception de la station de traitement pour que les limites de rejet fixées soient respectées en permanence.

15. Le pH des effluents est très variable selon la fabrication et selon l'heure de la journée ; il varie entre 3 et 11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.