Arrêté du 31 mai 1983 · Article

Article 4

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 31 mai 1983, dont il fait partie, abrogé le 3 mars 1998. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 31 mai 1983
Rattachement
Mesure des prélèvements d'eau.
  1. Aménagement et exploitation de l'établissement
  2. Gestion des eaux de l'établissement
  3. Mesure des prélèvements d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006863732
Texte parentLEGITEXT000006074687
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 mai 1983 (version du 4 octobre 1983)Légifrance →

1. Chaque pompe qui sert au prélèvement d'eau de nappe et de surface sera munie d'un compteur volumétrique ou, à défaut, d'un compteur horaire totalisateur couplé avec un compteur d'énergie, qui permettra de connaître le nombre de mètres cubes prélevés.

2. Tous les compteurs de l'établissement seront relevés selon une fréquence déterminée dans l'arrêté d'autorisation et les chiffres consignés dans un registre (ou tout autre support) qui devra, à sa demande, être présenté à l'inspecteur des installations classées.

3. Commentaire :

4. Pour remédier aux prélèvements excessifs, tant pour l'économie de la ressource en eau quand l'eau est prélevée dans le sous-sol que pour mieux maîtriser les pollutions, notamment les pollutions accidentelles, toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour connaître exactement les prélèvements d'eau de l'établissement et les réduire au minimum :

5. - les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public d'alimentation en eau sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement ;

6. - l'exploitant doit mettre en place au minimum un compteur horaire totalisateur sur chaque point de prélèvement dans le sol ou les cours d'eau.

7. Ces compteurs doivent être relevés régulièrement, toutes les semaines par exemple.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.