Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 1980 (version du 15 juin 1980)Légifrance →
1. Les spécialités contenant de l'aldicarbe, matière inscrite au tableau A des substances vénéneuses, doivent être des granulés, fortement colorés, à odeur répulsive prononcée et dont la concentration en aldicarbe ne doit pas dépasser cinq pour cent.
2. Elles doivent avoir reçu l'autorisation de vente prévue par la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943.
3. Elles doivent être conditionnées dans des emballages rigides à l'intérieur de chacun desquels adhérera une enveloppe étanche pourvue d'une prédécoupe à proximité de l'un de ses coins de telle sorte que, sans que soit affectée la résistance mécanique de sa soudure, il soit possible de procéder à son ouverture sans faire usage d'un instrument.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.