Arrêté du 6 mai 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 juin 1980.

TexteArrêté du 6 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006863842
Texte parentLEGITEXT000006074709
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 1980 (version du 15 juin 1980)Légifrance →

1. Les spécialités contenant de l'aldicarbe, matière inscrite au tableau A des substances vénéneuses, doivent être des granulés, fortement colorés, à odeur répulsive prononcée et dont la concentration en aldicarbe ne doit pas dépasser cinq pour cent.

2. Elles doivent avoir reçu l'autorisation de vente prévue par la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943.

3. Elles doivent être conditionnées dans des emballages rigides à l'intérieur de chacun desquels adhérera une enveloppe étanche pourvue d'une prédécoupe à proximité de l'un de ses coins de telle sorte que, sans que soit affectée la résistance mécanique de sa soudure, il soit possible de procéder à son ouverture sans faire usage d'un instrument.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.