Arrêté du 6 mai 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juin 1980.

TexteArrêté du 6 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006863844
Texte parentLEGITEXT000006074709
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 1980 (version du 15 juin 1980)Légifrance →

1. Les précautions d'emploi qui doivent être observées au moment de l'utilisation sont celles indiquées dans les textes en vigueur concernant les conditions d'utilisation en agriculture des substances inscrites au tableau A qui prescrivent notamment le port de vêtements de travail et de gants imperméables. Un masque à poussières doit obligatoirement être appliqué sur le visage au moment où les récipients de granulés sont vidés dans des trémies placées sur les semoirs.

2. En outre, les conditions particulières suivantes devront être respectées :

3. Dans le cas des cultures ornementales :

4. L'épandage des granulés sur le sol, les pots et autres récipients de culture, doit être effectué en observant les doses d'emploi prescrites sur l'étiquette. Il doit être suivi d'un arrosage.

5. Dans le cas des betteraves sucrières :

6. A cause de la haute toxicité du produit, les granulés doivent être convenablement enfouis à la suite de leur épandage dans la raie du semis, aucun reliquat ne devant rester apparent à la surface du sol.

7. Si des granulés sont répandus accidentellement au cours des manipulations, ils devront être enfouis immédiatement dans le sol.

8. Dans les deux cas :

9. Toutes précautions doivent être prises pour éviter qu'il y ait épandage des spécialités sur des cultures interdites au traitement.

10. En cas de changement de cultures en vue d'une production d'aliments destinés à l'homme ou aux animaux, aucune culture nouvelle ne pourra être effectuée sur les sols traités moins de trois mois après épandage des spécialités visées à l'article 1er.

11. Tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale ne devront contenir aucune trace de résidus décelables par des méthodes d'analyses permettant d'apprécier le centième de milligramme par kilogramme de produit végétal analysé.

12. Le contenu de tout emballage ouvert devra être entièrement et immédiatement utilisé. Le récipient sera détruit par le feu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.