Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 novembre 1983 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Le taux unitaire hors taxe à la valeur ajoutée de la vacation accordée aux commissaires-enquêteurs est de 116 F.
2. Le nombre des vacations est fixé à six. Toutefois, le préfet peut accorder jusqu'à quinze vacations pour les enquêtes portant sur une installation appartenant à une catégorie visée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17-I,
3. 2e alinéa, de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
4. Lorsque les commissaires-enquêteurs reçoivent un traitement quelconque d'une administration publique, le taux de l'indemnité est réduit de moitié et la rémunération globale ne peut excéder,
5. par commissaire-enquêteur et par an, la somme de 3100 F.
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