1. Les commissaires-enquêteurs qui reçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Arrêté du 22 novembre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1983.
TexteArrêté du 22 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006863887
Texte parentLEGITEXT000006074713
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