Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 novembre 1983 (version du 29 novembre 1983)Légifrance →
1. Les autres commissaires-enquêteurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé et ils sont classés dans le groupe II.
2. Ils sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
3. Ils peuvent également être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
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