Instruction technique relative aux silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables *arrêté type*.
Prévention de la pollution de l'air
Ventilation des cellules.
IdentifiantLEGIARTI000006863942
Texte parentLEGITEXT000006074715
Référencearticle ANNEXE ART. 23 de l'arrêté du 11 août 1983 (version du 13 décembre 1983)Légifrance →
1. Si les cellules de stockage sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d'air à la surface du produit devra être inférieure à ... cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.
2. Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne pourra se faire que sous réserve du respect des caractéristiques minimales de concentration en poussières énoncées à l'article 24.
3. Dans le cas contraire, l'air sera dépoussiéré et les rejets se feront dans les conditions prévues à l'article 24.
4. Commentaire :
5. La vitesse maximale du courant d'air à la surface du produit sera déterminée en fonction de la vitesse de sédimentation des poussières.
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