Arrêté du 11 août 1983 · Article

Article ANNEXE ART. 27

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1983.

TexteArrêté du 11 août 1983
Rattachement
Conception des installations de dépoussiérage.
  1. Annexes
  2. Instruction technique relative aux silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables *arrêté type*.
  3. Prévention de la pollution de l'air
  4. Conception des installations de dépoussiérage.
IdentifiantLEGIARTI000006863946
Texte parentLEGITEXT000006074715
Référencearticle ANNEXE ART. 27 de l'arrêté du 11 août 1983 (version du 13 décembre 1983)Légifrance →

1. Les installations de dépoussiérage seront aménagées et disposées de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement sera périodiquement vérifié.

2. De manière à limiter les risques liés à une éventuelle explosion dans les installations de dépoussiérage, celles-ci seront, autant que possible, situées à l'extérieur des structures rigides de l'installation.

3. Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage seront conçues et calculées de manière à ce qu'il ne puisse pas se produire de dépôts de poussières.

4. Commentaire :

5. Toutes dispositions seront prises pour limiter la propagation d'un incendie ou d'une explosion se produisant dans une installation de dépoussiérage (fractionnement des réseaux, clapets anti-retour ...).

6. Si les installations de dépoussiérage intérieures au silo sont protégées contre les explosions par des dispositifs jouant le rôle d'évents, ces derniers seront prolongés par une canalisation débouchant à l'extérieur.

7. Cette canalisation sera dimensionnée et conçue de manière à ne pas inhiber le rôle de l'évent.

8. En outre, cette canalisation devra déboucher dans une zone non fréquentée par le personnel.

9. On pourra conseiller des vitesses d'air supérieures à 15 mètres par seconde dans les canalisations de transport d'air poussiéreux.

10. Le stockage des poussières récupérées fera également l'objet de prescriptions particulières visant notamment à réduire les risques d'incendie et d'explosion.

11. Le stockage des poussières se fera soit dans des silos distincts, soit dans des cellules du silo parfaitement isolées des cellules de stockage des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.